Code général de la fonction publique
Paragraphe 5 : Appel à un expert
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.
L'autorité administrative ou territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article R. 254-53.
Nota
1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ;
2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.
Nota
Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel, du comité social territorial ou du comité social d'établissement.
Nota
1° Soit la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 du présent code en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 du même code ;
2° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-62 dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-65 dans le délai mentionné au 2° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.