Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Article R262-29 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-30 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-31 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions compétentes par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-32 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions des articles R. 262-29 à R. 262-31, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-33 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-34 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-35 consolidé du samedi 1 février 2025 au mercredi 1 octobre 2025
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir ;
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-35 consolidé du mercredi 1 octobre 2025 au jeudi 1 janvier 2026
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R262-35 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
Article R262-36 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :
1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;
2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;
3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.