Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Article R262-41 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-42 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-43 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions départementales ou locales différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-44 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-45 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-46 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel au sein des commissions du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements ayant fusionné. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article R. 211-317 et des articles R. 211-319 à R. 211-321.
Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne disposaient pas de commission administrative paritaire pour tout ou partie des fonctionnaires hospitaliers exerçant en leur sein, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées aux articles R. 262-10, R. 262-12 et R. 262-13 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-47 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-48 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-49 consolidé du samedi 1 février 2025 au jeudi 1 janvier 2026
Le remplacement définitif du représentant du personnel au sein d'une commission administrative locale ou départementale est assuré, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-219, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;
4° Lorsqu'un suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1°.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier et au deuxième alinéa du 1°.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-49 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Le remplacement définitif du représentant du personnel au sein d'une commission administrative locale ou départementale est assuré, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-219, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;
4° Lorsqu'un suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1°.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier et au deuxième alinéa du 1°.
Article R262-50 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés.
Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.