Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.