Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
Nota
Nota
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Nota
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.