Code du travail
Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations du présent paragraphe.
Nota
La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.
Nota
Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.
Nota
Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;
2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.