Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou le directeur du Centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.
En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.
En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois.
La demande de report est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement employant le titulaire de l'attestation au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La décision de report est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé.