Article R4611-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Article R4611-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Article R4611-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025
A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
Article R4611-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Article R4611-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025
Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.
Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.