Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
L'avocat poursuivi a la parole en dernier.
Nota
Pour l'application du II de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président dirige les débats depuis la salle d'audience. Il contrôle, lors de l'audience et du délibéré, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la sérénité des débats et, le cas échéant, la confidentialité des échanges. Ces conditions sont présumées réunies lorsque le représentant du conseil de l'ordre se connecte depuis le local du conseil de l'ordre.
Nota
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Nota
L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Nota
La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.
Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier.
Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.