LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 174-5 du code minier ou dans des secteurs d'habitat informel, au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L'implantation de ces constructions est soumise à l'accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l'usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte, qui dispose d'un délai de huit jours pour indiquer si l'emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d'habitat informel. Le maire dispose d'un délai de trois jours après réception de l'avis du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l'implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 174-5 du code minier ou dans des secteurs d'habitat informel, au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L'implantation de ces constructions est soumise à l'accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l'usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte, qui dispose d'un délai de huit jours pour indiquer si l'emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d'habitat informel. Le maire dispose d'un délai de trois jours après réception de l'avis du représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte pour autoriser ou non l'implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Nota
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et, pour les locaux à usage d'habitation, à l'exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des règles prévues au chapitre II du même titre V ne peuvent porter que sur l'obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes.
Les modifications ou adaptations prévues par l'ordonnance favorisent la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel.
Elle peut s'appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Nota
II. - Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.