Code des transports
Paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
I. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, à l'article R. 4624-30 du code du travail, les mots : “service social du travail du service de santé au travail interentreprises” sont remplacés par les mots : “service social maritime”.
II. - Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
I.-A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
II.-Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article R. 5521-12 a également pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
I.-Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II.-En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l'article R. 5545-6-20 du présent code.