Code de l'énergie
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l'agrégation les charges de consommation ou de production d'électricité issues :
1° De la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ;
2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d'électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur.
La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
Nota
Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.