Code des transports
Sous-section 1 : Formation aux contrôles de sûreté
Elle comprend :
1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Elle comprend :
1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;
Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire ou peut être délivrée, lorsque ceux-ci emploient directement plus de vingt agents, par l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une personne morale mentionnée au 6° de l'article L. 5332-4 qui met à disposition de l'une ou l'autre des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.
II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées.
Cette formation peut être réalisée avant l'embauche.
Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir :
- soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
- soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.
III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.
1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.
1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;
2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.
Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation “Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS »)” » ;
- « Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports » ;
- « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) » ;
- le cas échéant, « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation n° année/ordre est délivrée par : » ;
- le cas échéant, « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement de l'attestation de formation », « signature de l'employeur » ou, le cas échéant, « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.
1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;
2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.
Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
-" dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " et " dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant " ;
-" Attestation de formation “ Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") " ;
-" Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports " ;
-" Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) " ;
-le cas échéant, " Vu " l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire " " ;
-" La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : " ;
-le cas échéant, " dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " susvisé ;
-à " civilité, nom, prénom ", né le " date " à " lieu de naissance " qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le " date " à " lieu " par " civilité, nom, prénom ", responsable de la formation ;
-le " date ", à " lieu d'établissement de l'attestation de formation ", " signature de l'employeur " ou, le cas échéant, " signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ".