Article 1530 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1543 consolidé du lundi 23 janvier 2012 au jeudi 11 mai 2017
Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Article 1543 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
Article 1543 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 1 septembre 2025
Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1530-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1530-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;
5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1530-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1542 consolidé du lundi 23 janvier 2012 au lundi 1 septembre 2025
La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle (2012-01-23-2025-09-01)
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires (2025-09-01-2999-01-01)
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement (2012-01-23-2025-09-01)
Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles (2025-09-01-2999-01-01)