Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Dérogations
1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ;
2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;
3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;
4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ;
5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ;
7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.
Nota
1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ;
2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;
3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;
4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ;
5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ;
7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
8° Pourvus, par la voie du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 826-3 ;
9° Pourvus, par la voie du reclassement d'un agent contractuel atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, en application :
a) Pour les agents contractuels de l'Etat, des dispositions du a du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
b) Pour les agents contractuels territoriaux, des dispositions du 1° du III de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
c) Pour les agents contractuels hospitaliers, des dispositions du II de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.
Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un employeur public mentionné aux articles L. 3, L. 4 ou L. 5 distinct de celui qui engage l'opération.