Article R352-12 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.