Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
Nota
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.