Code de l'environnement
Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles
1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché national ;
2° " Mise à disposition " : toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ;
3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
4° " Importateur " : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;
5° " Référence " : la version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l'exclusion des variations de tailles ;
6° " Catégories d'impact " : les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité, de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;
7° " Coefficient de durabilité " : coefficient qui caractérise la durée d'utilisation modélisée pour le produit ; à un coefficient bas correspond une durée d'utilisation courte, à un coefficient haut correspond une durée d'utilisation longue ;
8° " Coût environnemental " : l'information relative aux impacts environnementaux d'un produit, telle que mentionnée à l'article L. 541-9-11. Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s'exprime en points d'impact. Le cout environnemental est le résultat de l'agrégation des différentes catégories d'impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, transformation, distribution, d'utilisation et de fin de vie.
Le terme de " remanufacturage " s'entend conformément au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables.
Le terme de " marque " s'entend conformément au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle.
Nota
Nota
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les paramètres nécessaires à la détermination du coût environnemental, la méthodologie de calcul, et les différents types de données mobilisées pour effectuer le calcul.
Nota
I.-Le coût environnemental est accessible au moment de l'achat du produit.
II.-Le coût environnemental peut être mis à jour, au maximum, une fois tous les trois mois.
III.-En cas d'évolution de la méthodologie mentionnée à l'article D. 541-242, le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est tenu d'actualiser le coût environnemental ainsi que sa communication dans un délai qui ne peut excéder douze mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la communication du coût environnemental a été préalablement réalisée par voie de marquage ou d'étiquetage, sur le produit ou son emballage.
IV.-La présentation du coût environnemental est réalisée selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
V.-Avant toute communication sur le coût environnemental d'une référence de produit textile le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché met à disposition, sur un portail désigné par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie :
1° Des informations rendues publiques :
a) Le coût environnemental calculé en nombre de points d'impact ;
b) La décomposition du coût environnemental du produit suivant les catégories d'impacts listées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, ainsi que le coefficient de durabilité prévu par la méthodologie ;
c) Les informations relatives à l'identification de la référence de produit concerné ;
d) La date à laquelle le calcul du coût environnemental est réalisé, la nature juridique de la personne ayant effectué le calcul et la version correspondante de la méthodologie utilisée.
2° Des informations et données uniquement accessibles, d'une part aux agents habilités au titre de l'article L. 511-7 du code de la consommation et aux agents chargés de l'application du dispositif encadré par le présent décret affectés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à des fins de contrôle, et, d'autre part, aux agents des ministères chargés de l'environnement et de l'économie et aux agents de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de mettre en œuvre le dispositif encadré par le présent décret, à des fins de production d'indicateurs de suivi de cette politique publique. Ces données sont, pour chaque paramètre de la méthodologie, celles utilisées pour le calcul du coût environnemental.
Le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est responsable des données qu'il met à disposition sur le portail, et respecte un schéma de données disponible sur ce même portail.
Les informations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.
Nota
Si le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché détermine lui-même le coût environnemental d'une de ses références de produit textile ou l'actualise, alors ce coût environnemental est l'information utilisée par toute personne communiquant volontairement dessus. Le cas échéant, cette dernière actualise le coût environnemental sur lequel elle communiquait préalablement, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
Jusqu'au 1 er octobre 2026, cette possibilité est applicable uniquement si les personnes mentionnées à l'article D. 541-243 ont donné leur accord ou publié le coût environnemental concerné sur le portail visé à l'article D. 541-243.
Nota
Si cette communication volontaire est réalisée sur un support physique, alors la communication sur le coût environnemental doit également être réalisée sur un support physique.
Jusqu'au 1 er octobre 2026, cette obligation n'est applicable que si le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché a calculé et communiqué le coût environnemental des références de produit textile visées.