Code de procédure pénale
Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
La demande d'avance peut également inclure l'indemnité journalière de séjour. Elle est accordée sur présentation d'un devis d'hébergement et de tout document justifiant de la durée prévisionnelle de l'audience.
L'avance ne saurait porter sur les indemnités de comparution.
Seules les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille pourront prétendre au versement d'une avance.
-pièce d'identité ;
-justificatif de domicile datant de moins de trois mois ;
-toute pièce justifiant de la nature des faits objets de l'audience ;
-toute pièce de procédure justifiant de la participation à l'audience ;
-attestation de l'autorité étrangère de présence à l'audience et de durée de l'audience ou attestation de l'autorité française de présence à la retransmission en France et de durée de l'audience ;
-justificatifs des paiements effectués et des titres de transport correspondants ;
-facture d'hébergement acquittée comportant le nom de la personne hébergée, la date de la nuitée et la mention du paiement effectif du montant total ;
-tout document attestant de la perte de revenus professionnels.