Code de l'énergie
Chapitre Ier : La production de chaleur et de froid
Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.
Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, un producteur est tenu de présenter à l'autorité administrative une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à la sortie de chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils tiennent compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.
1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;
2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;
3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;
4° Réduire les pertes de distribution.
II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.
IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau.
Nota
II.-En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale n'utilise de combustibles fossiles, à l'exception du gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, la définition d'une modification d'ampleur et les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles mentionnées au I.
Nota
II.-Un réseau de froid est efficace si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.