Code du sport
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Nota
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bretagne ;
2° Trois personnalités qualifiées :
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
b) Deux personnalités choisies par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans le domaine de la voile et des sports nautiques ;
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bretagne ;
2° Quatre personnalités qualifiées :
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
2° Quatre personnalités qualifiées :
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
2° Quatre personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ;
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ;
2° Quatre personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ;
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
Nota
Nota
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;
b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;
2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;
3° Deux représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;
5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;
6° Deux représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;
8° Un représentant des stagiaires en formation.
Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.
Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret précité, le conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Institut national du nautisme jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constituée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 211-40 du code du sport dans sa rédaction issue dudit décret, qui intervient dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'il atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Nota
Nota
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
Nota
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
8° Les emprunts ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés des sports et de la mer.
L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence si la collégialité des débats est assurée selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Nota
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;
7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;
8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
9° Le rapport annuel d'activité ;
10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les emprunts ;
13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;
14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
15° Les actions en justice ;
16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Nota
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.
III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
Nota
1° Développer le dialogue et le partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés dont notamment les collectivités, les organisations socioprofessionnelles, la communauté scientifique, les fédérations sportives et les associations concernées par les activités nautiques et subaquatiques ;
2° Proposer au conseil d'administration des orientations stratégiques ;
3° Evaluer les activités de l'établissement.
Nota
Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Cette commission comprend au moins trois membres, dont le directeur des sports ou son représentant, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
Nota
Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement.
Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement.
Il prépare et exécute le budget.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n°2025-1054, le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, demeurent en fonction et exercent, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en cours, les compétences dévolues au directeur et au directeur adjoint de l'Institut national du nautisme par les dispositions des articles D. 211-49 et D. 211-50 du code du sport dans leur rédaction issue du décret précité.
Le directeur adjoint exerce ses fonctions pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La commission est présidée par le directeur de l'établissement. Outre son président, elle comprend au moins le directeur des sports ou son représentant et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n°2025-1054, le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, demeurent en fonction et exercent, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en cours, les compétences dévolues au directeur et au directeur adjoint de l'Institut national du nautisme par les dispositions des articles D. 211-49 et D. 211-50 du code du sport dans leur rédaction issue du décret précité.
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels de droit public.