Article L1131-2 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les investigations et débats menés, dirigés ou contrôlés par ces magistrats tendent à la manifestation de la vérité et sont accomplis à charge et à décharge.
Article L1131-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Au cours des débats, les membres de la juridiction de jugement ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie.
Article L1131-4 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.