Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Règles applicables aux autres victimes
Nota
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction répressive qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile.
Toutefois, la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article L. 1440-2 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Nota
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En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la juridiction d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuit.
Nota
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
Nota
Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Nota
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action pénale.
Cette juridiction peut, pour déterminer si la réparation doit être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Nota
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4° Des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5° Des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie.
Nota
Nota
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.