Section 1 : Aide pour les victimes d'infractions terroristes
Article L1444-2 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.