Article L2121-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le juge d'instruction est chargé des informations en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle ainsi que des informations pour recherche des causes de la mort, de blessures graves, ou pour recherche des causes d'une disparition conformément aux dispositions de la troisième partie.
Il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Article L2121-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV de la quatrième partie.