Code de procédure pénale
Section 2 : Contrôle par le président de la chambre des investigations et des libertés
La saisine du président de la chambre des investigations et des libertés vaut saisine de cette chambre au titre du premier alinéa de l'article L. 2212-2, afin qu'il soit fait application des articles L. 2212-3 et L. 2212-4.
Nota
Cette décision prend effet immédiatement.
Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.