Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Partage d'informations obligatoire
Nota
Il informe également par écrit ces ordres professionnels qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou à l'interdiction de se livrer l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou social, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Nota
1° Du fait que cette personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour l'une ou plusieurs des infractions prévues au présent article et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° De la condamnation, même non définitive, de cette personne pour une ou plusieurs de ces infractions.
Nota
1° Les infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2 du présent code ;
2° Les crimes de torture et d'actes de barbarie ou de violences prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits de violences prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits de harcèlement sexuel prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits de trafic de stupéfiants et de provocation ou d'incitation à commettre des infractions, prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.