Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Prolongation de la garde à vue par le procureur de la République ou le juge d'instruction
1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Nota
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.