Code de procédure pénale
Sous-section 5 : Dispositions communes
Les règles propres à certains types de biens prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.
Nota
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1° Du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
2° Du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
3° Ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Nota
Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures de destruction ou de remise prévues aux articles L. 3532-16 à L. 3532-23. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus.
Nota
1° Nul ne peut valablement disposer du bien, hors les cas prévus par la présente section ;
2° Toute procédure civile d'exécution sur le bien est suspendue ou interdite.
Pour l'application de la présente section, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Nota
Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.