Code de procédure pénale
Chapitre 3 : Autopsie judiciaire
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Le praticien désigné à cette fin procède, au cours de l'autopsie, aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information.
Nota
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Ce magistrat doit répondre à cette demande par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
Nota
La destruction s'effectue selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.