Code de procédure pénale
Section 3 : Captation de données informatiques
1° Sont stockées dans un système informatique ;
2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
4° Sont reçues et émises par des périphériques.
Nota
Sous réserve de l'application de l'article L. 3551-7, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.
Nota
1° Du juge des libertés et de la détention, au cours de l'enquête ;
2° Du juge d'instruction, au cours de l'information.