Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Débat contradictoire immédiat
Nota
1° Le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ;
2° Les observations de la personne mise en examen, à laquelle il a été notifié son droit de se taire ;
3° Le cas échéant, les observations de l'avocat de la personne.
Ce débat fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge des libertés et de la détention, son greffier et la personne mise en examen, ainsi que le cas échéant par l'interprète.
Nota
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 ou L. 1722-3 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
S'il fait droit à cette opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.