Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
Nota
Nota
Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, la personne détenue en est avisée, et son avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10.
Si le juge des libertés et de la détention prolonge la détention, son ordonnance est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 3641-10 et, à l'issue de certains délais, conformément aux dispositions des articles L. 3641-11 et L. 3641-12.
Nota
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité.