Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.
Nota
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
Nota
Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-6 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention.
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels si la personne est renvoyée devant le tribunal délictuel et devant la chambre des investigations et des libertés si elle est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.