Article L4321-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour se réunit prend séance et procède conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque la cour d'assises n'est composée que de magistrats professionnels conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.