Article L4323-7 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé sur les faits qui lui sont reproché et sur sa personnalité et reçoit ses déclarations.
Article L4323-8 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès.
Dans ce cas, il ne peut reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.