Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Libération conditionnelle des personnes condamnées à des longues peines
1° A la réclusion criminelle à perpétuité ;
2° A une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
3° A une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime mentionné à l'article L. 6412-1.
Nota
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5242-5, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Nota
1° De semi-liberté ;
2° De placement à l'extérieur ;
3° Ou de placement sous surveillance électronique.
Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3.