Article L6222-10 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
Article L6222-11 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues à l'article L. 6222-4.
Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.