Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Sous-section 3 : Juridiction criminelle
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En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
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1° Le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
2° Le président du tribunal de première instance ;
3° Le procureur de la République ou son suppléant ;
4° Une personne agréée dans les conditions définies à l'article L. 8222-23 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
5° Trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;
6° Trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
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En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est à nouveau réunie pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.