Code de l'organisation judiciaire
Chapitre IV : La juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions
1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;
2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.
Elle statue en premier ressort.
Nota
1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale ;
2° Connaître des demandes d'aide financière formées par des victimes et relevant du chapitre 4 du titre IV du livre Ier de la première partie du même code.
Elle statue en premier ressort.
Nota
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Les membres de la juridiction et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.