Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.
Nota
Nota
Nota
1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Nota
Nota
1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.