Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 1 : Critères tenant aux organismes
1° Son objectif, tel qu'il ressort de sa forme juridique et de ses règles constitutives, ne comprend pas la recherche systématique de profit ;
2° Les éventuels bénéfices de l'exploitation sont affectés au maintien et à l'amélioration des opérations effectuées, sans pouvoir être distribués aux membres de l'organisme. Est assimilée à un bénéfice la part de l'actif attribuée à une personne ou ses ayants droits et excédant son apport.
La réalisation d'opérations rémunératrices au sens de l'article L. 213-84 n'est pas exclusive du caractère non lucratif du but de l'organisme au sens du présent article.
Nota
Pour l'application du premier alinéa à l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou à la fondation reconnue d'utilité publique ou la fondation d'entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect la rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.