Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Assurance
1° L'opération d'assurance ou de réassurance au sens de l'article L. 213-130 ;
2° L'opération d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 213-131 ;
3° Le service afférent à une opération d'assurance ou de réassurance fourni par une personne qui a effectué une opération d'intermédiation portant sur cette opération d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, lorsque l'une de ces opérations relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.
Nota
1° Le destinataire s'engage au paiement d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;
2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à ce qu'une somme d'argent soit payée ou à ce qu'une assistance, en espèce ou en nature, soit apportée.
Nota
1° Il ne constitue pas une opération d'assurance ou de réassurance ;
2° Il intervient dans le cadre d'une relation directe ou indirecte avec le fournisseur et avec le destinataire d'une opération d'assurance ou de réassurance ;
3° Il contribue à la recherche de prospects et à la mise en relation de ceux-ci avec le fournisseur en vue de la conclusion de la relation contractuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-130.