Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 4 : Sectorisation d'activités ou géographique
Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.
Nota
Nota
Nota
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
1° Pour les opérations effectuées avec des biens immeubles, le second alinéa de l'article L. 221-27 et l'article L. 221-55 ;
2° Pour l'assujetti unique, l'article L. 224-19 ;
3° Pour les opérations agricoles, l'article L. 245-7 ;
4° Pour la franchise agricole, l'article L. 245-23.
Nota
Lorsque des opérations appartiennent à plusieurs des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, ces opérations sont exclues des secteurs que constituent ces sous-ensembles. Parmi ces opérations, celles qui appartiennent aux mêmes sous-ensembles constituent un secteur autonome.