Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
Nota
Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.