Code des impositions sur les biens et services
Chapitre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX
Nota
Les situations particulières dans lesquelles le premier alinéa est applicable alors que le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation est une entité autre qu'un particulier sont prévues aux articles L. 218-3, L. 222-13, L. 233-25, L. 234-10 et L. 235-34.
Nota
1° Lorsque la déclaration en douane de l'importation bénéficie de simplifications prévues par le code des douanes de l'Union et ou des règlements qui le complètent ou en déterminent les modalités d'application ;
2° Lorsque le redevable n'est, au titre d'autres opérations qu'il effectue, tenu à aucune obligation d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Nota
1° Le contrôle des obligations de transmission d'informations prévues à l'article L. 216-24 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
Les prérogatives dont dispose l'administration pour constater la base d'imposition d'une importation sont celles prévues par le code des douanes pour constater, déterminer ou contrôler la valeur en douanes mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.
Nota
1° Le contrôle des obligations des intermédiaires dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation mentionnés à l'article L. 215-40 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.