Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 4 : Secteur social et médico-social
LOGEMENTS ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
L. 221-92 et L. 221-93 |
Réduit |
Lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés et appartements de coordination thérapeutique |
L. 221-92 et L. 221-94 |
Réduit |
Centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile |
L. 221-92 et L. 221-95 |
Réduit |
Etablissements d'hébergement de personnes handicapées |
L. 221-92 et L. 221-96 |
Réduit |
Etablissements d'hébergement de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance |
L. 221-92 et L. 221-97 |
Réduit |
Logements-foyers pour jeunes travailleurs |
L. 221-92 et L. 221-98 |
Réduit |
Etablissements d'hébergement de personnes âgées éligibles à un prêt réglementé |
L. 221-92 et L. 221-99 |
Réduit |
Nota
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.
Nota
Nota
1° Les lits halte soins santé ;
2° Les lits d'accueil médicalisés ;
3° Les appartements de coordination thérapeutique.
Nota
Nota
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.