9 : Dispositions particulières aux impositions sur les biens et services
Article 1965 FA consolidé du mercredi 31 décembre 1986, abrogé le mardi 1 septembre 2026
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Article 1965 FA consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Lorsqu'une personne a indûment acquitté une imposition régie par le code des impositions sur les biens et services ou une imposition sur un bien ou service pour laquelle les règles relatives au contentieux sont celles prévues pour les taxes sur les biens et services, le remboursement est limité aux montants qui n'ont pas été répercutés sur une autre personne à l'occasion de la cession du bien ou services taxé, sans préjudice de la faculté pour ce dernier d'obtenir ce remboursement auprès de l'administration.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.