Code de la santé publique
Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l'instance ordinale compétente, bénéficier d'un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel, dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
Lorsqu'à l'inverse, elle estime qu'il n'est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d'actions requis, elle l'en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation. Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l'entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'ordre. Cet entretien vise notamment à identifier, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d'elle.
A l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s'il satisfait à son obligation de certification. Lorsqu'elle estime qu'il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut, en application des dispositions du I de l'article L. 4022-9, engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d'autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d'engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d'autres personnes justifiant d'un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l'instance ordinale d'une plainte fondée sur le même manquement.
L'engagement d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.
Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition du service de santé des armées, bénéficier d'un accompagnement.
Au terme de la période de certification de chacun des professionnels concernés, le service de santé des armées contrôle et, le cas échéant, valide la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22, et du référentiel de certification périodique mentionné à l'article L. 4022-7. Le service de santé des armées peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
Lorsque le professionnel de santé n'est pas en mesure d'établir la réalisation de son programme minimal d'actions au terme de la période de certification, le service de santé engage, le cas échéant, une procédure de sanction dans les conditions prévues aux articles R. 4137-114 à R. 4137-133 du code de la défense.