Article R312-194-26 consolidé en vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, à l'exception des articles R. 312-194-1 à R. 312-194-3, des articles R. 312-194-17 et R. 312-194-18, des 3°, 8° et 17° de l'article R. 312-194-21 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 312-194-23.
Article R312-194-27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025
Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 315-14.